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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 MF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° P 22-13.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

2°/ la société [T] et associés, en la personne de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française de maisons individuelles, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [I],

2°/ à Mme [X] [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles et de la société [T] et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [T] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles (la SFMI), de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022) et les productions, Mme [H] et M. [I] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société ABC construction, devenue ADAG, aux droits de laquelle est venue la SFMI (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

3. Par avenant, les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, dont le lot voirie, réseaux divers.

4. Se plaignant de désordres et non-conformités rendant selon eux la maison impropre à son habitation, ils ont refusé la réception de l'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier

et le second moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins la demande en réparation en nature et celle en réparation par équivalent du préjudice résultant de la même faute du constructeur ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] et de M. [I] tendant à la condamnation de la société SFMI à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, qu'il s'étaient bornés en première instance à demander la démolition de la maison, cependant que les deux demandes tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis du fait des fautes retenues à l'encontre du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que le tribunal avait rouvert les débats pour permettre aux maîtres de l'ouvrage de préciser l'ensemble des chefs de préjudices, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas dessaisi du litige sur ce point, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'ils ne pouvaient solliciter en appel l'indemnisation de leurs préjudices, ni une provision de ce chef, ces demandes n'ayant pas été débattues devant le premier juge, de sorte que celles-ci étaient irrecevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société [T] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300728

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