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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 23-82.715 F-D N° 01331 RB5 14 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, a déclaré Mme [G] [L] coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Sur son opposition à une ordonnance pénale, Mme [G] [L] a été citée devant le tribunal de police du chef de la contravention de dépassement de véhicule par la droite. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la méconnaissance de l'article 132-59, alinéa 1er, du code pénal.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accordé une dispense de peine à Mme [L], alors que l'absence de l'intéressée, jugée par défaut, et les termes de sa requête en exonération ne permettent pas au tribunal de retenir que le reclassement de la prévenue est acquis.

Réponse de la Cour

5. Pour accorder à la prévenue une dispense de peine, le jugement attaqué énonce que le casier judiciaire de l'intéressée ne comporte aucune mention, que le fichier national des permis de conduire indique qu'elle dispose de ses douze points et qu'elle n'a pas commis d'autre infraction depuis 2004.

6. En l'état de ces énonciations d'où il résulte que le reclassement de la coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, le tribunal a justifié sa décision.

7. Dès lors, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01331

Articles cités

  • 567-1-1
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