Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 VL12
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10761 F-D Pourvoi n° Z 21-11.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [H] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-11.744 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SARL Corlay, avocat de Mme [D] [W] et de M. [X] [W], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [H] [J] et le condamne à payer à Mme [D] [W] et M. [X] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C110761
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