Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 22-87.222 F-D N° 01381 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [D] coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [D] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en ses quatre premières branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais
sur le premier moyen
, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 9 novembre 2021 qui a déclaré M. [D] coupable des faits d'agression sexuelle et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors : «
5°/ qu'en toute hypothèse, l'exposant avait sollicité un complément d'information ; qu'en jugeant M. [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas besoin de prononcer un complément d'information, la cour d'appel a violé les 463 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 593 du code de
procédure
pénale :
6. Selon ces textes, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le refus de l'ordonner doit être spécialement motivé.
7. En déclarant M. [D] coupable d'agression sexuelle, sans répondre à la demande de supplément d'information dont il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle a été formulée par son avocat dans sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01381
Articles cités
- 567-1-1