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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 décembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n°A 23-70.012 Juridiction : le tribunal judiciaire de Nantes IT2 Avis du 7 décembre 2023 n° 15016 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION

_________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de

procédure

civile : Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 14 septembre 2023, une demande d'avis formée le 13 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, dans une instance opposant M. [E] à Mme [Y].

2. La demande est ainsi formulée : « 1/ Le notaire commis sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de

procédure

civile est-il un technicien et/ou un expert dont l'intervention est soumise aux dispositions des articles 143 à 178 du code de

procédure

civile et/ou aux 263 à 284-1 du même code, 2/ L'article 269 du code de

procédure

civile est-il applicable au notaire commis désigné sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de

procédure

civile ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Waguette, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales. Recevabilité de la demande d'avis

3. Selon l'article 1031-1 du code de

procédure

civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

4. Selon l'article 1031-2, alinéas 2 et 3, du code de

procédure

civile, la décision sollicitant l'avis est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé.

5. En premier lieu, le jugement mentionne seulement que « en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées ». Une telle mention est insuffisante à établir qu'un délai a été fixé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation qu'un délai a été fixé pour recueillir les éventuelles observations écrites des parties en violation du premier de ces textes.

6. En second lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation que le ministère public et les parties ont été avisés de la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, ni que le ministère public a été avisé de la décision sollicitant l'avis, en violation des prescriptions du second de ces textes.

7. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE irrecevable la demande d'avis ; Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 décembre 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 novembre 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2023:C215016

Articles cités

  • 269
  • 1031-1
  • L441-1
  • R431-5
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