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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 23-85.640 F-D N° 01588 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [V] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 24 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et usage de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale versée au dossier que M. [V] [P] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 septembre 2023.

2. En application de l'article 181 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement rend caduque le titre de détention sur lequel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. M. [P] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel, son pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01588

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 181
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