Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 23-85.790 F-D N° 00085 ODVS 9 JANVIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 M. [J] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries aggravés, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 10 octobre 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 4 octobre 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 10 octobre 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 octobre 2023. Examen du pourvoi formé le 4 octobre 2023 Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
3. La détention provisoire de M. [J] [U] a pris fin le 26 octobre 2023 par la mise en liberté de l'intéressé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2023 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 4 octobre 2023 : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00085
Articles cités
- 567-1-1
- 606