Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° S 22-18.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Trassard & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.457 contre l'arrêt n° RG : 21/00593 rendu le 3 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Atrimmo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Trassard & associés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la société Atrimmo France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 3 mai 2022), et les productions, M. [D] et la société Atrimmo France ont confié, à partir de l'année 2014, à la société Trassard & associés (l'avocat) la défense de leurs intérêts dans plusieurs
procédure
s.
2. Le 31 décembre 2019, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation portant sur le montant de ses honoraires relatifs à une
procédure
de surendettement. Le 22 janvier 2020, M. [D] a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires fixés par son avocat dans deux autres
procédure
s.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le deuxième moyen
pris en sa troisième branche et le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
et sur le deuxième moyen
, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable. Mais
sur le premier moyen
, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Atrimmo France et à M. [D] la somme de 423,71 euros, alors « que la juridiction de la première présidente de la cour d'appel, pour condamner la Selarl Trassard & associés à verser à la société Atrimmo France et à [E] [D] la somme de 423,71 euros a relevé qu'un dossier « Atrimmo / Ouveo Aquitaine » a donné lieu à une instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a été facturée (n° 20516) 3 360 euros et une instance en recours devant la cour d'appel de Paris facturée 2 280 euros (pièces 16 et 17) ; qu'elle a ajouté que la
procédure
de première instance a été payée par prélèvement sur le compte CARPA le 18 mai 2017 (pièce n° 11) mais que la
procédure
d'appel facturée (n° 23270) 2 280 euros (pièce n° 17) n'a pas été payée ; que dès lors que la
procédure
de première instance ayant été payée par prélèvement sur le compte CARPA le 18 mai 2017 est la facture n° 20516 correspondant au litige « [D] [E] / Cabinet Pellet Moulucou » facturée 3 060,00 euros (pièce n° 13), et non la facture n° 20210 correspondant au dossier « Atrimmo / Ouveo Aquitaine » facturée 3 360 euros (pièce n° 16), la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 11. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour condamner l'avocat à verser à la société Atrimmo France et à M. [D] la somme de 423,71 euros, l'arrêt relève que la
procédure
de première instance dans le dossier Atrimmo/Ouveo Aquitaine a été payée par prélèvement sur le compte CARPA le 18 mai 2017 (pièce n° 11) mais que la
procédure
d'appel facturée (n° 23270) 2 280 euros (pièce n° 17) n'a pas été payée.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la pièce n° 11 que ce n'était pas la
procédure
relative au dossier « Atrimmo / Ouveo Aquitaine » qui avait fait l'objet du paiement par prélèvement sur le compte CARPA le 18 mai 2017, mais une
procédure
relative au litige « [D] [E] / Cabinet Pellet Moulucou », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que, dans le dossier Atrimmo/ Ouveo Aquitaine, les honoraires de la
procédure
de première instance n'ont pas été payés et que M. [D] est redevable de la somme de 3 360 euros.
10. Il y a lieu d'en déduire que M. [D] reste redevable envers l'avocat de la somme de 2 936,29 euros (3 360 euros - 423,71 euros) pour l'ensemble des
procédure
s.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trassard & associés à restituer à la société Atrimmo et M. [D] la somme de 423,71 euros, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [D] et la société Atrimmo France à payer à la société Trassard & associés la somme de 2 936,29 euros. Condamne M. [D] et la société Atrimmo France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. [D] et de la société Atrimmo France et les condamne à payer à la société Trassard & associés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200076
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