Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10070 F-D Pourvoi n° D 20-14.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.780 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Ile-de-France pour le développement de l'éducation et la recherche sur l'autisme (AIDERA) Essonne, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],
2°/ à l'association Mas l'Alter Ego, groupement des associations partenaires des actions sociales (GAPAS), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury et Maître, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association AIDERA Essonne, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'association AIDERA Essonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C110070
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