Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10078 F-D Pourvoi n° G 22-20.841 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.841 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au directeur hôpital de psychiatrie de [2], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C110078
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