Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-86.523 F-D N° 00232 SL2 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 4 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de complicité de génocide et de crime contre l'humanité et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Suite à une plainte déposée le 27 octobre 2016 visant M. [X] [N], dit [X] [T], une information a été ouverte des chefs susvisés le 30 novembre 2016.
3. Le 5 mai 2023, le procureur de la République antiterroriste a requis la mise en examen de M. [T] et son placement en détention provisoire.
4. Le juge d'instruction a placé l'intéressé sous le statut de témoin assisté et, par ordonnance du même jour, après avoir énoncé qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants que ce dernier ait commis les faits de génocide et crime contre l'humanité, a dit n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention.
5. Le procureur de la République antiterroriste a interjeté appel de cette décision, que, par arrêt du 25 mai 2023 devenu définitif, la chambre de l'instruction a confirmée, au motif que M. [T] n'avait pas été mis en examen.
6. Par requête du 12 mai 2023, au visa de l'article 82, alinéas 3 et 4, du code de
procédure
pénale, le procureur de la République antiterroriste a saisi la chambre de l'instruction aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire de l'intéressé. Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 82, 509, 591 et 593 du code de
procédure
pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel formé par le procureur de la République antiterroriste contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention, n'était pas saisie de la question de la mise en examen de M. [T] ; que cette décision n'avait donc pas autorité de chose jugée de ce chef ;
2°/ que la requête était recevable en application de l'article 82 du code de
procédure
pénale dès lors que le juge d'instruction n'avait pas rendu d'ordonnance disant n'y avoir lieu à mise en examen.
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevable la requête du procureur de la République antiterroriste, l'arrêt attaqué énonce notamment que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était saisie de la question de la mise en examen de M. [T] et que sa décision du 25 mai 2023 a donc autorité de la chose jugée sur ce chef.
10. Les juges ajoutent que l'article 82 du code de
procédure
pénale ne permet la saisine directe de la chambre de l'instruction que lorsque le juge d'instruction n'a rendu aucune ordonnance dans le délai imparti.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, l'appel du ministère public, qui portait, selon la déclaration d'appel, tant sur le placement sous le statut de témoin assisté de M. [T] que sur l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention, a nécessairement dévolu à la chambre de l'instruction la question de la mise en examen de l'intéressé, préalable indispensable en tout état de cause à son placement en détention provisoire, de sorte que la décision de cette juridiction du 25 mai 2023 a acquis autorité de la chose jugée sur ce point, sauf caractérisation de nouveaux indices.
13. En second lieu, la saisine directe de la chambre de l'instruction n'est possible, en application de l'article 82, alinéa 5, du code de
procédure
pénale, que lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance dans le délai imparti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge d'instruction ayant relevé dans son ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention l'absence d'indice grave ou concordant de la participation de M. [T] aux faits qui lui étaient reprochés.
14. Ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00232
Articles cités
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