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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 23-84.120 F-D N° 00098 ODVS 6 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 15 juin 2023, qui, pour blessures involontaires aggravées et défaut d'assurance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, 1 500 euros d'amende, l'annulation du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [V] [X] a été poursuivi des chefs susmentionnés.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à six mois d'emprisonnement, l'annulation de son permis de conduire et a renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure.

4. M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 427 et 593 du code de

procédure

pénale et R. 3354-3, R. 3354-5 et R. 3354-7 du code de la santé publique.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté, par des motifs hypothétiques, le moyen de nullité du prélèvement sanguin tiré de l'absence de réquisition du médecin qui a procédé à la prise de sang.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la réquisition du médecin qui a procédé à la prise de sang du prévenu ne figure pas à la

procédure

, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'article R. 3354-5 du code de la santé publique ne prescrit pas de forme particulière pour une telle réquisition, d'autre part, que les enquêteurs, qui se sont transportés à l'hôpital afin de faire procéder aux prélèvements sanguins, ont nécessairement requis un médecin pour ce faire.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts de tout caractère hypothétique, et dès lors que M. [X] n'alléguait aucun grief qui résulterait pour lui de l'absence en

procédure

de ladite réquisition, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00098

Articles cités

  • 567-1-1
  • R3354-5
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