Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 23-82.973 F-D N° 00095 ODVS 6 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 Mme [F] [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol, recel, en bande organisée et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre et de la SCP Duhamel, avocats de Mme [F] [O] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre,et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Mme [F] [O] [X], interpellée après un vol de parfums, a été mise en examen le 29 janvier 2022 des chefs susvisés.
3. Durant sa garde à vue, une perquisition a été opérée dans la chambre d'hôtel où elle résidait.
4. Le 7 juillet 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la
procédure
. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition et a constaté la régularité de la
procédure
pour le surplus, alors « que l'annulation d'un acte de
procédure
doit également entraîner l'annulation de tous les actes de la
procédure
subséquente qui découlent des actes viciés ; que la nullité de la perquisition est encourue lorsque les informations qui ont constitué la condition indispensable à la réalisation de celle-ci ont été fournies à l'occasion d'une audition de garde à vue annulée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition, de vérification de domicile et d'avis à magistrat ainsi que des échanges retranscrits entre les commissariats du [Localité 3] et de [Localité 5] du 25 janvier 2022 que la perquisition du domicile de Mme [O] [X] n'a été rendue possible qu'à partir du moment où elle a indiqué l'adresse de son domicile actuel, situé à l'hôtel Ibis, sis [Adresse 1] à [Localité 4], lors de son audition du 25 janvier 2022 à 15 h 25, ultérieurement annulée, et non grâce aux vérifications effectuées entre commissariats ; qu'en jugeant pourtant « que les investigations opérées par les enquêteurs pour localiser l'adresse de la mise en cause, si elles ont lieu pendant le temps de cette garde à vue, ne s'appuient pas sur cette mesure ; ainsi notamment ce n'est pas Mme [O] [[X]] qui, au [détour] d'une audition leur donne son adresse, mais ce sont des vérifications faites entre commissariat qui permettent de découvrir ladite adresse » pour en déduire la validité de la perquisition (arrêt, p. 4 § 10 et 11), sans toutefois préciser les éléments de preuve sur lesquels reposait cette affirmation qui ne ressortait ni des procès-verbaux d'audition, ni d'aucun autre document de la
procédure
, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 63 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 174 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 174, alinéa 2, du code de
procédure
pénale :
6. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la
procédure
, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
7. Après avoir prononcé l'annulation de la garde à vue de Mme [O] [X], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la
procédure
ultérieure et à la cancellation de certains autres.
8. En refusant d'annuler, par voie de conséquence, le procès-verbal, coté D 20, de la perquisition réalisée dans une chambre d'hôtel, alors que l'identification de ce lieu de résidence de la personne mise en examen trouve son support nécessaire dans son audition en garde à vue, objet de la cote D 10, dont l'annulation a été ordonnée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet du moyen tiré de la nullité de la perquisition réalisée [Adresse 2] à [Localité 4] (D 20) et des pièces de la
procédure
dont elle pourrait être le support nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal coté D 20 relatif à la perquisition réalisée [Adresse 2] à [Localité 4] et en ce qu'il a constaté la régularité de la
procédure
pour le surplus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00095
Articles cités
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