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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 VB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10073 F-D Pourvoi n° H 22-22.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.611 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence l'Ombelle, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société cabinet Saint-Nicolas, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence l'Ombelle, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence l'Ombelle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C310073

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