Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10079 F-D Pourvoi n° C 22-22.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.446 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] résidence, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic Cabinet immobilier [Y] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de constater la caducité partielle du pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] résidence.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre ECLI:FR:CCASS:2024:C310079

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle