Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10083 F-D Pourvoi n° H 22-23.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.002 contre le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allet Financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C310083
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