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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10085 F-D Pourvoi n° X 22-14.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [R] [W], veuve [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [C] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 22-14.690 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vignobles [O], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de la société Vignobles [O], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] veuve [G] et de Mme [G] épouse [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vignobles [O] et de M. [O], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] veuve [G] et Mme [G] épouse [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [W] veuve [G] et Mme [G] épouse [M] et les condamne à payer à la société Vignobles [O] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C310085

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