Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 23-86.720 F-D N° 00289 RB5 7 FÉVRIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 novembre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de menaces et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Le 22 janvier 2024, M. [T] [C] a été remis en liberté à la suite de l'exécution de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, prononcée par la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2023, pour menaces et violences aggravées.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00289
Articles cités
- 567-1-1
- 606