Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 22-86.457 F-D N° 00293 RB5 7 FÉVRIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 [N] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, faux, faux administratif et recel, usage de faux public et abus de faiblesse. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [N] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune d'[Localité 2] (Haute-Vienne) que [N] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023.
2. L'instance n'a pas été reprise par ses héritiers.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00293
Articles cités
- 567-1-1
- 606