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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 23-84.668 F-D N° 00203 RB5 27 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 FÉVRIER 2024 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2023, qui, pour contravention au code la route, l'a condamné 300 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [Z] [R] a été cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse, relevé au moyen d'un appareil de contrôle de type jumelle Truspeed LTI15248.

3. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné aux peines ci-dessus mentionnées.

4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable sans répondre aux conclusions relatives à l'absence d'accréditation de la société [1] à la date où la vérification périodique du cinémomètre a été effectuée, et sans rechercher la décision administrative du ministre renouvelant sa désignation pour effectuer la vérification des cinémomètres de contrôle routier.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de nullité de la

procédure

et déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du carnet métrologique du cinémomètre que des vérifications périodiques ont été effectuées, les 19 décembre 2019 et 10 décembre 2020, par l'organisme [1].

8. Le juge constate que cet organisme est accrédité pour les activités de métrologie légale.

9. Il en déduit que ces vérifications du bon fonctionnement de l'appareil de mesure permettent de donner une valeur probante au relevé de vitesse à l'origine des poursuites.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ayant constaté que la société chargée de la vérification de l'appareil de contrôle avait été accréditée et qu'une vérification périodique, permettant de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil avait été effectuée, a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00203

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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