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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° C 22-21.871 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [S] [U], domicilié chez Maître Garcia, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.871 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet des [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 janvier 2022) et les pièces de la

procédure

, le 29 novembre 2021, M. [U], de nationalité cubaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion. Par ordonnances des 2 décembre et 29 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 28 janvier 2022, le préfet a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'ordonnance d'écarter des moyens de nullité de fond et de prolonger sa rétention pour une durée de 15 jours, « alors que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre mentionné à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. [U] pris de ce que la requête du préfet des [Localité 3] en prolongation de sa rétention administrative était irrégulière, dès lors que seul un « extrait » et non une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4] était produite à l'appui de cette requête, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de

procédure

civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour dire recevable la requête en troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance se borne à écarter le moyen pris de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2021 autorisant une deuxième prolongation n'était pas jointe à la requête.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la requête était également irrecevable pour n'être pas accompagnée de la copie actualisée du registre de rétention, sur lequel devait en particulier figurer les date et heure de son départ du centre de rétention de Paris avant son transfert vers celui du Mesnil-Amelot, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel du préfet des [Localité 3] recevable, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100094

Articles cités

  • L742-5
  • L744-2
  • 455
  • 700
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