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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 février 2024 Déchéance Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° F 22-50.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° F 22-50.026 contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : L'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ain, [Adresse 1], curateur de Mme [B] [P], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport écrit de Mme Dumas, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de

procédure

civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu en cassation le 13 septembre 2022 contre une décision rendue le 5 juillet 2022 par le premier président de cette cour.

4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 9 décembre 2022 n'a pas été signifié à Mme [L] ni à l'UDAF de l'Ain, qui n'ont pas constitué avocat.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100100

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