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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° B 22-20.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-20.835 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 30 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a attribué, le 28 juillet 2017, à M. [K], salarié de la société [1] (l'employeur), victime d'un accident du travail le 23 décembre 2015, un taux d'incapacité permanente de 12 %, à la date de consolidation du 31 mai 2017.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation, ce qu'a expressément constaté la juridiction d'appel ; qu'en jugeant cependant que la caisse n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour dire que les obligations résultant de l'article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a transmis copie de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, aucun certificat médical final n'ayant été établi. Il ajoute que le service médical a transmis au médecin conseil désigné par l'employeur le rapport établi par le praticien conseil de la caisse et que cette dernière ne détient pas les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 qui restent la propriété de l'assuré. Il conclut que le principe du contradictoire a été respecté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte des paragraphes quatre, cinq et sept que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 28 juillet 2017 attribuant à M. [K] un taux d'incapacité permanente de 12 % doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 28 juillet 2017 attribuant à M. [K] un taux d'incapacité permanente de 12 % est inopposable à la société [1] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200166

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