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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° P 22-11.416 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10068 F rendue le 24 janvier 2024 sur le pourvoi n° P 22-11.416 dans l'affaire opposant : la société Tahiti Beachcomber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse au pourvoi. Les parties ont été avisées, de même que la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés et la SARL Delvolvé & Trichet, avocats à la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile : Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10068 F du 24 janvier 2024, pourvoi n° P 22-11.146, en ce qu'au dispositif de la décision la société Tahiti Beachcomber a été condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile aux lieu et place de la SARL Delvolvé & Trichet.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10068 F du 24 janvier 2024 ; REMPLACE : « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Tahiti Beachcomber et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Tahiti Beachcomber à payer à la SARL Delvolvé & Trichet la somme de 3 000 euros ; » .

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO00263

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