Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 23-86.982 F-D N° 00375 MAS2 28 FÉVRIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt en date du 24 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné la remise en liberté de M. [Z] [K], s'il n'est détenu pour autre cause.
2. Le présent pourvoi est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00375
Articles cités
- 567-1-1
- 606