Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 24-81.237 FS-D N° 00421 ODVS 6 MARS 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [F] [V] et Mme [T] [V] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la connaissance de la
procédure
les concernant suivie devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de
procédure
pénale :
1. Les demandeurs ne précisent pas la
procédure
qui serait actuellement en cours devant une juridiction pénale et dont ils souhaitent qu'elle soit renvoyée devant une autre juridiction. Par ailleurs, ils ne justifient pas que leur requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
2. Il y a donc lieu de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00421