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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-84.453 F-D N° 00278 MAS2 12 MARS 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 juillet 2023, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, l'a condamné à des amendes. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Après un contrôle dans le restaurant dont M. [C] [B] est le gérant, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) lui a adressé, le 16 janvier 2018, une injonction. En réponse, il a informé la DDPP qu'il avait procédé à la correction des dysfonctionnements relevés.

3. Le 14 juin 2018, la DDPP lui a demandé des renseignements et l'a avisé d'une

procédure

contentieuse, puis le 2 juillet 2018, un second procès-verbal a été établi par une inspectrice affectée à cette direction.

4. M. [B] n'a pas accepté la transaction du 20 août 2018 d'un montant de 2550 euros proposée par la DDPP, après accord du procureur de la République.

5. Il a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à plusieurs amendes. Cité devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable et condamné à diverses amendes.

6. M. [B] et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception relative à la régularité de la

procédure

pénale tirée de ce qu'il n'aurait pas dû être poursuivi après avoir satisfait aux mesures correctives demandées par l'administration, dénaturant ainsi les termes du courrier du 16 janvier 2018 du service de la DDPP des Yvelines qui engageait cette direction, d'une part, en énonçant à tort que ce courrier émanait du préfet, d'autre part, en retenant qu'il fallait distinguer les suites judiciaires de la

procédure

de celles, administratives, de la notification d'une injonction à prendre des mesures correctives, mesure de police administrative.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter les exceptions de nullité tenant à la régularité de la

procédure

administrative, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal du 2 juillet 2018 constitue le fondement initial des

procédure

s administratives et judiciaires subséquentes et qu'après accord du procureur de la République, la DDPP a proposé à M. [B] en août 2018 une transaction fondée sur l'application des articles L. 310-6-1, L. 490-5 du code de commerce et L. 523-1 du code de la consommation, que M. [B] a refusée, à la suite de quoi le dossier a été transmis au procureur de la République qui, au vu des contraventions relevées dans l'établissement, a engagé des poursuites.

10. Le juge en conclut que la

procédure

judiciaire ne peut être considérée comme irrégulière.

11. En l'état de ces seules énonciations la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, la transaction proposée par la DDPP n'ayant pas été acceptée par M. [B], l'action publique n'était pas éteinte et le ministère public était en droit de l'engager, même si l'injonction administrative de mise en conformité avait été respectée.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00278

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