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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 23-81.812 F-D N° 00296 RB5 13 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, qui, dans la

procédure

suivie du chef de blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation prise par le procureur de la République. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête diligentée en juin 2021 du chef de blanchiment mettant notamment en cause M. [J] [Z], un véhicule Mercedes Benz lui appartenant, la carte grise et les deux clés du véhicule ont été saisis.

3. Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné leur remise à l'AGRASC en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de Guyane, sur le fondement de l'article 41-5, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, de son véhicule Mercedes Benz, sa carte grise et les deux clés du véhicule, alors « que l'article 41-5 alinéa 2 du code de

procédure

pénale n'autorise l'aliénation par anticipation des biens saisis qu'« au cours de l'enquête » ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; que l'arrêt attaqué constate que le co-prévenu est convoqué devant le Tribunal correctionnel le 4 juillet ; que M. [Z] faisait valoir dans son mémoire (mémoire du 6 février 2023, p. 4 dernier paragraphe) et à l'audience (note d'audience p. 1) qu'il était convoqué à cette même audience ; qu'en confirmant néanmoins la remise à l'AGRASC du bien saisi durant l'enquête en vue de son aliénation par anticipation, la chambre de l'instruction, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 41-5 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

7. La compétence du procureur de la République pour autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, est limitée au temps de l'enquête par le premier alinéa de l'article 41-5 du code de

procédure

pénale.

8. La délivrance d'une convocation en justice par le procureur de la République postérieurement à l'acte d'appel de sa décision ne prive pas la personne intéressée du droit de voir son recours examiné par la chambre de l'instruction.

9. Il s'ensuit qu'en prononçant après la clôture de l'enquête, la chambre de l'instruction n'encourt pas les critiques du moyen.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais

sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation du véhicule Mercedes Benz, de sa carte grise et des deux clés du véhicule, alors : «

1°/ qu'il résulte de l'article 41-5 du code de

procédure

pénale que la décision de remise à l'Agrasc aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de restitution dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de

procédure

pénale :

12. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.

13. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi.

14. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00296

Articles cités

  • 567-1-1
  • 41-5
  • 6
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