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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° E 22-13.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 5],

2°/ à [V] [B], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,

3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6],

5°/ à la société [K] [A] et [N] [Y], notaires, société civile professionnelle, dont le siège [Adresse 8], venant aux droits de la société [L]-[A],

6°/ à la société Monsieur [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], titulaire d'un office notarial, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [V] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [L], [M] et de la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Monsieur [F], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [T] [J] s'est pourvu en cassation le 17 mars 2022 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [V] [B], à M. [W] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [L]-[A], aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], et Guilbaud-Malamud- Mercier-Moussay-Colombier. 2. [V] [B] est décédée le 11 mai 2022 et son décès a été notifié le 30 janvier 2023 à M. [T] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [K] [A] et [N] [Y] et Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier.

3. En application des articles 370 et 376 du code de

procédure

civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juillet 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300157

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