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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 avril 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10256 F-D Pourvoi n° J 22-24.729 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.729 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier Drome Vivarais, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, palais de justice, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C110256

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