Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 24-80.692 F-D N° 00658 ODVS 30 AVRIL 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 Mme [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 30 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef d'abandon de famille, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Mme [K] [W] a été remise aux autorités tchèques le 7 mars 2024 en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2024, son pourvoi ayant été déclaré non-admis par arrêt du 27 février 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00658
Articles cités
- 567-1-1
- 606