Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CL6
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Z 22-23.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.938 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IBC Romania, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société IBC Romania, et après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société IBC Romania à compter du 1er juin 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable.
2. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017. Le salarié a été engagé par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017.
3. Après avoir mis le salarié en demeure de lui régler une somme de 5 148 euros à titre de trop-perçu sur les primes pour la période de juillet à septembre 2017, la société IBC Romania a saisi, le 23 septembre 2019, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de la répétition de l'indu sur la rémunération variable pour la période de juillet à septembre 2017, sauf à tenir compte des retenues sur salaire déjà opérées, alors « qu'en se fondant sur les deux lettres de mission des 24 février 2017 et 22 août 2017 pour considérer que la prime aurait dû être de 1 650 euros par mois et non pas de 3 366 euros de sorte que l'indu était avéré, sans caractériser que ces deux lettres auraient eu une valeur contractuelle en se bornant à relever qu'elles émanaient des sociétés IBC Romania et Réciproque, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
6. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre d'indu sur la rémunération variable, l'arrêt retient que les parties sont convenues que le salarié bénéficiait d'une rémunération fixe ainsi que d'une rémunération variable. Il relève que l'employeur verse aux débats l'accord de transfert conclu avec la société Réciproque où est seulement évoquée une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 716,21 euros brut. Il ajoute que les bulletins de salaire émis par l'employeur pour les mois de juillet à septembre 2017 portent mention d'une prime variable d'un montant de 3 366 euros brut, celle-ci n'étant que de1 650 euros sur les bulletins de salaire émis par le précédent employeur de l'intéressé.
8. L'arrêt relève également que l'employeur produit l'attestation du contrôleur de gestion de la société établissant les bulletins de paie qui confirme que la prime mensuelle n'aurait dû être que de 1 650 euros en raison d'un salaire minimum garanti de 3 366 euros comprenant une partie fixe et les primes, deux lettres de mission, l'une du 24 février 2017 pour la période du 27 février 2017 au 1er septembre 2017 et l'autre du 22 août 2017 pour la période du 1er septembre 2017 au 2 mars 2018, qui ne comportent aucun entête mais dont il n'est pas contesté qu'elles émanent des sociétés qui ont employé le salarié pour chacune des périodes considérées, et que dans les deux cas, il y est fait mention des objectifs à atteindre, du calcul de la part variable du salaire ainsi que de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une rémunération mensuelle garantie à hauteur de 3 366 euros brut comprenant la partie fixe et les primes.
9. La cour d'appel en a déduit que ces éléments étaient suffisants pour affirmer que la rémunération variable du salarié pour les mois de juillet à septembre 2017 était de 1 650 euros brut et non pas de 3 366 euros brut.
10. En statuant ainsi, alors que la lettre de mission du 24 février 2017 avait été conclue avec un précédent employeur et que la lettre de mission du 22 août 2017 était sans incidence sur la rémunération variable de juillet et août 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nature contractuelle d'une rémunération garantie n'excédant pas la somme de 3 366 euros, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la production aux débats des bulletins de salaire de la SNC Est Force One ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [G], l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société IBC Romania aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société IBC Romania et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO00472
Articles cités
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- 700