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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. MB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10219 F-D Pourvoi n° E 22-22.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.540 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (CRCAM Martinique Guyane), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO10219

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