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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10224 F-D Pourvoi n° G 22-24.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ La société Must investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Must développement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sir developpement Europe et plus anciennement encore Finergy developpement Europe,

3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Must développement, ont formé le pourvoi n° G 22-24.682 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Finergy Holding Europe, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),

2°/ à la société SIR, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Must investissement, Must développement et de M. [U], de la SCP Duhamel, avocat de la société Finergy Holding Europe, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Must investissement et Must développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par les sociétés Must investissement et Must développement et les condamne à payer à la société Finergy Holding Europe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO10224

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