Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. JL10

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Radiation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° Y 22-17.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 [J] [T], ayant demeuré [Adresse 1], décédée le 22/08/2023, a formé le pourvoi n° Y 22-17.819 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [J] [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 29 novembre 2023 (n° 2105 F-D), la Chambre sociale de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [J] [T], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 370 et 376 du code de

procédure

civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 22-17.819 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO00516

Assistance juridique générée (IA) — non officielle