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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CL6

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F-D Pourvoi n° M 22-17.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société Autocars GRV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.923 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autocars GRV, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], épouse [U], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars GRV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO10455

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