Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10321 F-D Pourvoi n° V 22-14.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-14.343 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [R], de Me Carbonnier, avocat de M. [V] [R] et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [N] [R] et le condamne à payer à M. [V] [R] et Mme [X] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C110321
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