Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10323 F-D Pourvoi n° P 23-16.227 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.227 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C110323
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