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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 24-82.980 FS-D N° 00787 ODVS 22 MAI 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 Mme [O] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la

procédure

suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par elle-même contre personne non dénommée du chef notamment de violences. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de

procédure

pénale :

1. Mme [O] [E] ne justifie pas que la requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00787

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