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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 24-81.307 F-D N° 00849 29 MAI 2024 MAS2 QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [M] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles D. 49-33 et D. 524 du Code de

procédure

pénale, en imposant un délai de quatre mois au juge d'application des peines pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, sans prévoir de délai contraignant pour la cour d'appel dans des situations similaires, sont-ils contraires aux principes constitutionnels de sécurité juridique, de droit à un procès dans un délai raisonnable et de traitement équitable devant la loi, protégés par la Constitution française et les conventions internationales ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité, portant sur des dispositions de nature réglementaire, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00849

Articles cités

  • 567-1-1
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