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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 23-83.870 F-D N° 00739 MAS2 5 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui a relaxé M. [F] [Z] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et transport de marchandises prohibées, en récidive. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 10 janvier 2023, les services des douanes ont procédé au contrôle des bagages de Mme [E] [L], laquelle voyageait avec son conjoint M. [F] [Z] et une amie, Mme [P] [K]. La fouille des bagages a amené la découverte de cocaïne.

3. A la suite de cette

procédure

, M. [Z] et Mme [L] ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 385 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité de la retenue douanière recevable et bien fondée, annulé la

procédure

et relaxé M. [Z], alors :

1°/ que la cour d'appel n'a pas annulé le contrôle douanier et les constatations ayant permis la découverte des stupéfiants, pas plus que les retenues douanières de Mmes [L] et [K] et les actes en ayant découlé, et que ces actes étaient susceptibles de permettre l'examen de la culpabilité de M. [Z] si l'affaire avait été renvoyée au fond ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait annuler sa saisine dès lors que la retenue douanière n'en était pas le support nécessaire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 323-1 du code des douanes, 385 et 802 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ces textes que la nullité d'une mesure de retenue douanière n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci aient pour support nécessaire la mesure annulée.

8. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la

procédure

et le relaxer, l'arrêt attaqué relève que son placement en retenue douanière est nul, ce qui entraîne la nullité de l'intégralité de la

procédure

le concernant.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, d'une part, la saisine de la juridiction correctionnelle ne pouvait être affectée par l'annulation de la mesure de retenue, qui n'en était pas le support nécessaire.

11. D'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si les constatations des enquêteurs antérieures à cette mesure et les actes de

procédure

concernant les autres protagonistes ne pouvaient servir de fondement aux poursuites.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00739

Articles cités

  • 567-1-1
  • 385
  • 323-1
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