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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 23-85.631 F-D N° 00494 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [M] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [M] [C] a été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités.

3. Il a saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation visant notamment diverses mesures de géolocalisation et de sonorisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la

procédure

sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en oeuvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la

procédure

ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour les enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des pièces de la

procédure

, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires au retrait du dispositif de géolocalisation n'avaient jamais été réunies (D 5003) et qu'il en était de même s'agissant du dispositif de sonorisation (D 5127).

6. Dès lors, et à supposer même que M. [C] ait qualité à agir en nullité de la poursuite de la mesure de sonorisation, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente

procédure

et les

procédure

s connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente

procédure

et dans les

procédure

s connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen, en ce qu'il reproche à la chambre de l'instruction de ne pas avoir tiré les conséquences des annulations prononcées, non par l'arrêt frappé du présent pourvoi, mais exclusivement par des arrêts connexes, est inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente

procédure

et les

procédure

s connexes, alors « qu' à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce la défense faisait valoir que la mise en examen de M. [C] trouvait son seul support nécessaire dans deux séries de mesures : l'exploitation de la géolocalisation du véhicule Toyota Yaris [Immatriculation 1] d'une part, et l'exploitation de la sonorisation du même véhicule d'autre part ; que la chambre de l'instruction, après avoir annulé les mesures de sonorisation susvisées, a elle-même constaté que « l'identification de [M] [C] et de son véhicule trouv[e] [?] son origine dans la mesure de géolocalisation du même véhicule » ; qu'elle en a déduit que la mesure de géolocalisation du véhicule litigieux n'étant, quant à elle, pas nulle, la mise en examen de M. [C] ne pouvait être annulée ; qu'en statuant ainsi, cependant même que, par un autre arrêt, elle avait annulé cette mesure de géolocalisation, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales des annulations qu'elle a prononcées dans les arrêts connexes qu'elle a rendus le même jour dans la même

procédure

, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 80-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que son identification et celle de son véhicule trouvent leur origine dans la mesure de géolocalisation du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1].

11. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, par arrêt définitif (n° 4) rendu le même jour à la requête de M. [Y] [P], elle a prononcé l'annulation de cette mesure de géolocalisation, et en particulier de la cote D 1934, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. [C], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de l'intéressé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00494

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