Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 24-81.175 FS-B N° 00762 RB5 12 JUIN 2024 DÉSIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 M. [G] [J], partie civile, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et le procureur général près la cour d'appel de Pau ont formé des appels principaux contre l'arrêt de la cour criminelle départementale des Landes, en date du 5 décembre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [K] [C] du chef de viol aggravé, a constaté l'extinction de l'action publique, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 316, 380-1, 380-2, 380-19 et 380-21 du code de
procédure
pénale :
1. Aux termes de l'article 316 du code de
procédure
pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
2. Ces dispositions sont applicables à la cour criminelle départementale en vertu de l'article 380-19 du code précité.
3. La Cour de cassation a jugé que le pourvoi contre un arrêt de cour d'assises statuant sur un incident contentieux est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la
procédure
et que son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation (Crim., 10 juin 2009, pourvoi n° 09-81.902, Bull. crim. 2009, n° 119 ; Crim., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-86.326, Bull. crim. 2017, n° 123).
4. Cette solution ne peut être maintenue.
5. En effet, les dispositions de l'article 316, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ne concernent pas les arrêts qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, mettent fin à la
procédure
. Tel est le cas d'un arrêt constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation.
6. En pareil cas, dès lors qu'aucune autre décision ne sera rendue par la juridiction criminelle, l'arrêt ne constitue pas un arrêt incident au sens des dispositions de l'article 316 précité et l'appel formé conformément à l'article 380-2 du même code peut être jugé recevable.
7. Cependant, d'une part, par application de l'article 380-2, 4°, du code de
procédure
pénale, la partie civile n'est pas recevable à relever appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique.
8. D'autre part, la cour criminelle départementale n'a pas rendu d'arrêt civil le 5 décembre 2023. Les appels formés contre un arrêt civil inexistant sont dès lors irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel de M. [G] [J], ainsi que celui formé par le procureur de la République contre l'arrêt civil ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00762
Articles cités
- 316
- 380-19
- 380-2