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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. MARTIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10562 F-D Pourvoi n° E 20-19.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

1°/ [Z] [G], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 1er décembre 2020,

2°/ Mme [J] [P], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom qu'en qualité d'ayant droit de son époux [Z] [G], décédé, ont formé le pourvoi n° E 20-19.611 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la commune de Tende, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [P], veuve [G], agissant tant en son nom qu'en qualité d'ayant droit de son époux [Z] [G], décédé, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Tende, agissant par son maire en exercice, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Martin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P], veuve [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux [Z] [G], décédé, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C210562

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