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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 24-82.277 F-D N° 00996 19 JUIN 2024 SL2 QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [N] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mars 2024, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et vol, aggravés, a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « En édictant les dispositions des articles 380-3-1, alinéas 1 et 2, et 343 du code de

procédure

pénale, sans encadrer la durée de la détention provisoire d'un accusé ayant régulièrement comparu devant la Cour d'assises d'appel mais dont l'examen de l'affaire a été renvoyé, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, et d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à cette liberté ? ».

2. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle, constatant que par arrêt de la cour d'assises d'appel du 4 juin 2024, M. [P] a été condamné à treize ans de réclusion criminelle avec maintien en détention, a déclaré sans objet son pourvoi contre la décision susvisée.

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00996

Articles cités

  • 567-1-1
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