Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 24-82.339 F-B N° 01027 RB5 25 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. M. [X] [S], mis en cause dans le cadre d'une information ouverte des chefs précités auprès du tribunal judiciaire de Paris, a fait l'objet, le 19 novembre 2020, d'un mandat d'arrêt européen émis sur la base d'un mandat d'arrêt du 5 novembre précédent.
3. Le 28 mars 2023, les autorités judiciaires belges ont ordonné sa remise aux autorités judiciaires françaises, laquelle est intervenue le 5 avril 2023, à 9 heures 45, au poste frontière de [Localité 2]-[Localité 1].
4. Il a été présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue de son transfèrement le lendemain au tribunal judiciaire de Paris, où il a été mis en examen des chefs précités le 6 avril 2023, à 16 heures 55, et placé en détention provisoire.
5. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
6. La personne mise en examen a fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance du 22 mars 2024, rejeté les moyens soulevés par la défense et confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant et a maintenu ce dernier sous mandat de dépôt, alors « que la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt doit être présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction mandant, à peine de remise en liberté d'office ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'intéressé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ; que la distance de deux cents kilomètres entre le lieu d'arrestation et le siège du juge d'instruction s'entend de la distance géographique qui sépare ces deux points, sans considération des routes éventuelles choisies pour effectuer ce trajet ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la
procédure
que l'exposant a été remis aux autorités françaises par les autorités belges le 5 avril 2023 à 9 heures 45 au niveau du poste-frontière de [Localité 2]-[Localité 1], situé à moins de deux-cent kilomètres du tribunal judiciaire de Paris ; que l'exposant n'a été présenté au juge d'instruction que le 6 avril 2023 à 16 heures 55, après avoir été présenté dans un premier temps au juge des libertés et de la détention de Valenciennes ; qu'en retenant, pour dire cette présentation régulière, que si la distance entre le lieu de l'arrestation de l'exposant et le siège du juge d'instruction était inférieure à deux cents kilomètres, tel n'était pas le cas du trajet routier nécessaire à la liaison de ces deux points, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle elle avait été arrêtée à moins de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction ayant délivré le mandat et aurait dû être présentée à ce magistrat dans un délai de vingt-quatre heures, l'arrêt énonce que l'appréciation d'une distance entre deux points géographiques impliquant le transfert d'une personne ne peut s'entendre d'une ligne droite entre ces deux points et que la distance de deux cents kilomètres, visée à l'article 133 du code de
procédure
pénale, s'entend nécessairement de l'itinéraire routier entre le lieu d'arrestation et le siège du magistrat mandant.
10. Les juges observent que figurent en
procédure
deux itinéraires routiers entre le service de police aux frontières de [Localité 2]-[Localité 1] et le tribunal judiciaire de Paris, d'une distance, pour l'un, de deux cent trente kilomètres, pour l'autre, de deux cent vingt-huit kilomètres.
11. Ils en déduisent que M. [S] a été présenté dans les délais légaux, d'abord au juge des libertés et de la détention de Valenciennes le 5 avril 2023, soit dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée sur le territoire français, puis, au juge d'instruction mandant, le lendemain, à 16 heures 55.
12. En statuant ainsi, et dès lors que la distance de deux cents kilomètres entre le lieu d'arrestation et le siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat d'arrêt doit être appréciée au regard du trajet routier permettant un transfèrement de la personne faisant l'objet dudit mandat, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 133 du code de
procédure
pénale.
13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01027
Articles cités
- 567-1-1
- 5
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