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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° M 24-60.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2024 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-60.182 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 2] agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité service des élections, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 19 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [V] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 13 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale. Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, qu'il n'a pas été informé de la décision de radiation de la liste électorale, qui ne lui a pas été notifiée, d'autre part, qu'il justifie de sa résidence actuelle dans la commune d'[Localité 2] et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune.

Réponse de la Cour

3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.

4. Le tribunal a relevé, d'une part, que le requérant ne rapportait pas la preuve de la déclaration de changement d'adresse qu'il indiquait avoir effectuée au bureau de vote de la mairie, la circonstance invoquée par lui selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de sa nouvelle adresse par ailleurs étant inopérante, d'autre part, que la mairie avait adressé à l'intéressé à la dernière adresse connue deux lettres recommandées avec accusés de réception, revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a exactement déduit que le recours devait être rejeté.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200781

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