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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 2024

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 24-83.839 FS-B N° 01066 GM 10 juillet 2024 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUILLET 2024 M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la

procédure

introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 1, du code de

procédure

pénale :

1. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

2. La requête, qui concerne une

procédure

devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.

3. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066

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