Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 693 F-D Recours n° J 24-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.042 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques traducteur et interprète en langue japonaise (H-01.04.09 et H-02-04.09).
2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF, d'autre part, les diplômes du candidat sont inadaptés aux spécialités demandées et son expérience professionnelle insuffisante. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir qu'il s'est réaffilié à l'URSSAF le 4 avril 2023 et qu'il en justifie au soutien de son recours. Il souligne avoir le titre de guide-interprète en langue française du gouvernement japonais obtenu à l'issue d'un examen national très sélectif, avoir travaillé 16 ans au sein d'une entreprise japonaise implantée en France, et rappelle son parcours de vie en tant que bilingue. Il ajoute que si ses diplômes semblent éloignés de la spécialité demandée, il n'a cessé de travailler depuis près de 20 ans sur des sujets qui impliquent de près la France et le Japon, et que ses compétences sont reconnues par l'organisme local d'entraide et de solidarité, association officielle de l'ambassade de France au Japon.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [I], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200693