Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 699 F-D recours n° U 23-60.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société EJ traduction, dont le siège est chez M. [Z] [U], [Adresse 1], représentée par son gérant M. [Z] [U], a formé le recours n° U 23-60.139 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société EJ traduction a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « interprétariat et traduction en anglais » (H-01-02-01 et H-02-02-01), « interprétariat et traduction en espagnol » (H-01-08-03 et H-02-08-03), « interprétariat et traduction en portugais » (H-01-08-08 et H-02-08-10).
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société EJ traduction a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de besoin actuel de la cour d'appel dans les rubriques concernées. Examen du grief Exposé du grief
3. La société EJ traduction fait valoir qu'elle a reçu de nombreuses demandes de traduction d'actes d'état civil ou de documents d'identité émanant de particuliers, sans être en mesure de les effectuer puisqu'une assermentation est nécessaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui s'est prononcée en considération des besoins des juridictions du ressort, a décidé de ne pas inscrire la société EJ traduction sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200699